50. L’employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l’article 48, en ce qui concerne des titres, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant qu’il a payé pour acquérir ces droits.
1972, c. 23, a. 44; 1993, c. 16, a. 31; 1998, c. 16, a. 69; 2001, c. 53, a. 19.